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Employeurs: Quelle simplification de la "démarche pénibilité"?

François Danger, intervenant en Risques Professionnels du Groupe Danger nous éclaire sur la démarche pénibilité

François Danger
François Danger
© groupe danger

L’actualisation 2015 du Document Unique doit désormais comporter une annexe supplémentaire.

La nouvelle annexe 2015 du Document Unique

En effet, le décret n° 2014-1158 du 9 octobre 2014 relatif au Document Unique d’Evaluation des Risques et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité insère un nouvel article R.41231-1-1 dans le Code du travail.

 

« L'employeur consigne, en annexe du Document Unique : 

1° Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4161-1 de nature à faciliter l'établissement des fiches de prévention des expositions mentionnées à cet article, notamment à partir de l'identification de situations types d'exposition ; 

2° La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique ».

La fiche de pénibilité

La réalisation de la fiche d’exposition aux risques de pénibilité est obligatoire depuis 2012 pour les 10 critères qui y sont indiqués. (Article L.4121-3-1 CT)

Désormais, c’est donc principalement le Document Unique actualisé que l’employeur devra présenter aux agents des Caisses chargées de la liquidation des pensions, conformément aux dispositions de l’article D.4162-25 du Code de la sécurité social.

Ainsi, après avoir imposé que l’analyse des risques chimiques et des risques d’explosion soit impérativement consignés dans le Document Unique, le législateur lui consacre son rôle incontournable d’outil de synthèse et de communication.

Le compte pénibilité et ses « quatre facteurs 2015 »

Les quatre facteurs de pénibilité retenus pour 2015 sont :

—  Les activités exercées en milieu hyperbare,
—  Le travail de nuit,
—  Le travail en équipes successives alternantes, 
—  Le  travail  répétitif  caractérisé  par  la  répétition  d’un  même  geste,  à  une  cadence contrainte,  imposée  ou  non  par  le  déplacement  automatique  d’une  pièce  ou  par  la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.

Bien sûr, l’employeur n’est tenu d’établir des fiches de pénibilité que pour les salariés exposés à ces facteurs ; mais il faut bien préalablement identifier les salariés exposés.

Cette investigation qui peut être réalisée au moyen de questionnaires papier ou informatiques administrés de préférence au moment de la réactualisation du Document Unique peut très bien intégrer dès maintenant les autres critères de 2016.

Les tableaux de synthèse et d’affichage des résultats prévoient dès maintenant de s’adapter automatiquement aux modifications futures de certains critères sans avoir besoin de renouveler l’opération.

Le compte pénibilité et ses « six facteurs 2016 » :

Les six facteurs de pénibilité retenus pour 2016 sont :

—  Les manutentions manuelles de charges,

—  Les postures pénibles

—  Les vibrations mécaniques,

—  Les agents chimiques dangereux y compris les poussières et les fumées,

—  Les températures extrêmes,

—  Le bruit.

Concernant spécialement les agents chimiques dangereux, le seuil d’exposition est déterminé, pour chacun des agents, par application d’une grille d’évaluation prenant en compte certains critères.

Mais, faisons le point de ce que nous connaissons déjà :  

Les caractéristiques d’un produit dangereux sont indiquées dans un document nommé « Fiche de données de sécurité » remis à l’utilisateur, conformément aux dispositions de l’article R.4411-73 du Code du travail : « Le fabricant ou l'importateur d'une substance ou préparation dangereuse fournit au destinataire de cette substance ou préparation une fiche de données de sécurité

Que doit faire alors l’employeur de cette « Fiche de donnée de sécurité » pour assurer la sécurité de ses travailleurs ? »

Les fiches de données de sécurité des produits utilisés dans l’entreprise sont impérativement communiquées au Médecin du Travail.

En effet, l’article R.4624-4 du Code du travail dispose :

« L'employeur transmet notamment au médecin du travail les fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur de ces produits ; »

Le rôle essentiel du Médecin du travail comme conseiller de l’employeur dans la prévention des risques professionnels et spécialement chimiques est ainsi mis en lumière au regard de la complexité de cette problématique considérée comme facteur de pénibilité.

 

Ce rôle est précisé par l’article L.4622-2 alinéa 2 du code du travail :

« Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils :

2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels, d’améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs ; »

 

Le rôle aidant de la personne désignée par l’employeur :

L’employeur doit désigner obligatoirement une personne interne ou externe afin de s’occuper des risques professionnels dans son entreprise (I.P.R.P), sinon sa défaillance dans la gestion des risques professionnels serait très facilement démontrée.

Désormais, le rôle de la personne ainsi désignée peut prendre une dimension de médiateur puisqu’en cas de désaccord entre un salarié et son employeur sur l’attribution de points au compte de pénibilité, le salarié doit préalablement saisir son employeur avant tout autre recours.

 

François DANGER

Intervenant en Risques Professionnels

GROUPE DANGER

www.groupe-danger.com

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